2. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «travailleur social» ou de «travailleuse sociale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» ou «S.W.», ni exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 1.1.1 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre des activités que le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 37 de ce code lui permet d’exercer, que s’il est titulaire du permis de la catégorie travailleur social mentionnée au paragraphe 1 de l’article 1.